Article L571-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".
Article L571-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.