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Article L533-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.