Article L531-4
Version en vigueur du 16/05/2001 au 03/01/2018Version en vigueur du 16 mai 2001 au 03 janvier 2018
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 8 () JORF 16 mai 2001
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.
Article L531-5
Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/12/2024Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 décembre 2024
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Article L531-6
Version en vigueur du 26/07/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 23 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2009-897 du 24 juillet 2009 - art. 1
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L531-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
Article L531-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
Article L531-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.