Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L512-1

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 11 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 5

    Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

    Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.

    Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

    Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

  • Article L512-1-1

    Version en vigueur du 10/12/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 16

    Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

    a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de prévoyance ;

    b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ;

    c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.