Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L511-35

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 55 (V)
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 225 (V)

      Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

      Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

    • Article L511-36

      Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

    • Article L511-37

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

      L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

      Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

    • Article L511-38

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)

      Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.


      Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.


      Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.

    • Article L511-39

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

      Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit.

      Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

      Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.