Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L433-1

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2006

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4.

  • Article L433-1-1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société.

  • Article L433-2

    Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 avril 2006

    Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 53 JORF 26 juin 2004

    La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par l'article L. 225-129-3 du code de commerce reproduit ci-après :

    "Art. L. 225-129-3 : Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre."