Article L424-9
Version en vigueur du 22/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 février 2014 au 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
Article L424-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.