Article L424-9
Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
Article L424-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 22 février 2014
L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.