Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R763-1

      Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)

      I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

      2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

      3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

      a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

      b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, ".

    • Article D763-2

      Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 9

      Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

      a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

      b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

      c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

      " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. " ;

      d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

      e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

      " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. "

      f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

      g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

      " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

      2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

      3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

      a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

      c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R763-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2017

        I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

        1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° Sont supprimées les références aux dispositions :

        a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

        b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

        c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

        d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

        e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

        f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

        g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

        h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

        i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

        III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.