Article R761-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 14/02/2020Version en vigueur du 02 avril 2011 au 14 février 2020
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 12
Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article R761-1-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 14Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.Article R761-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R761-3
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 16Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article D761-4
Version en vigueur du 20/05/2010 au 13/01/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 13 janvier 2018
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 1 (V)
Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R761-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 17
Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.