Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R751-1

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 14/02/2020Version en vigueur du 02 avril 2011 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 12

    En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

  • Article R751-1-1

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
    Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 14

    Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
  • Article R751-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

    Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer.

  • Article R751-3

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
    Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 16

    Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française.

    L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.

  • Article D751-4

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 27/12/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2

    Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Article applicable

    Dans sa rédaction

    D. 131-25

    Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007

    D. 133-1 à D. 133-3

    Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

    D. 133-4

    Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017

    D. 133-5 à D. 133-7

    Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

  • Article R751-5

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011

    Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 17

    En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

    Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

    Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.