Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-1 à D766-6-2)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles R711-1 à R712-19)
Article D711-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
Article D711-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
Article R711-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.