Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D221-109

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 mars 2014

    L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

    Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

    Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.

    Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

  • Article D221-110

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

  • Article R221-111

    Version en vigueur depuis le 19/04/2007Version en vigueur depuis le 19 avril 2007

    Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007

    I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

    II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

    III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

  • Article D221-112

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 mars 2014

    L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :

    1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;

    2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;

    3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;

    4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.

    Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.

  • Article R221-113

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.