Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R721-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

        La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

      • Article R721-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

        Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 :

        1° Les billets de banque ;

        2° Les pièces de monnaie ;

        3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

        4° Les chèques au porteur ;

        5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

        6° Les chèques de voyage ;

        7° Les effets de commerce non domiciliés ;

        8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

        9° Les bons de caisse anonymes ;

        10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

        11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

      • Article R721-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

        Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.