- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R721-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 12A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article R721-1-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R721-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R721-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article R721-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016
Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
Article R721-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
Article R721-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.