Article R165-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
Article R165-2
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/04/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 4
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 153-13 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.