Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/12/2013Version en vigueur au 21 décembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L763-7-1

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)

      I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

      1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;

      2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;

      b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article L763-8

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 22/08/2015Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 22 août 2015

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)

      Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.


      Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :


      " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

      A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.

    • Article L763-9

      Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2015

      Modifié par Ordonnance n°2011-1243 du 6 octobre 2011 - art. 1 (VD)

      Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".

      • Article L763-10

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 15

        I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

        a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

        b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : " les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

        c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : " proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail " sont supprimés.

        II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

        III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.