Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L761-1-1

      Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-377 du 14 avril 2010 - art. 1 (V)

      I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

      II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

      b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

      c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

      d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

      e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

      f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L761-3

        Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013

        Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 14

        Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.

        Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L761-4

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2006 au 03 juin 2021

        Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

        I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

        II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

        La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

        La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

        III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.

      • Article L761-5

        Version en vigueur du 17/07/2008 au 03/06/2021Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 03 juin 2021

        Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

        Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.