Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L711-2

      Version en vigueur du 24/08/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 août 2014 au 01 janvier 2017

      Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 27

      Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

      L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

      Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

    • L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :

      1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

      2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

    • Article L711-4

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 29

      I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.

      II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

    • Article L711-5

      Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 13 (V)
      Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 14

      I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

      1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

      2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

      3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

      4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

      Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

      En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

      Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

      II.-(abrogé)

      III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.

      Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.

      IV. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.

      Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit

    • Article L711-6

      Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005

      Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

    • Article L711-6-1

      Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Transféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
      Modifié par LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 13 (V)

      Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.

      Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal.

    • Article L711-8

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

      Transféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 2

      A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

      L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    • Article L711-8-1

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

      Transféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

      A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

      Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

      Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

      Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

    • Article L711-9

      Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005

      Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

      Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

      Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

    • Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

    • Article L711-22

      Version en vigueur du 22/11/2012 au 01/06/2017Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 01 juin 2017

      Créé par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 16

      Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.

      Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
    • Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.