Article L711-1
Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
Article L711-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/08/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
Article L711-3
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
Article L711-4
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 septembre 2013
I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
Article L711-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 22/11/2012Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 22 novembre 2012
I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
Article L711-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
Article L711-7
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
Article L711-8
Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
Article L711-8-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.
Article L711-9
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
Article L711-10
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
Article L711-11
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
Article L711-12
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L711-13
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
Article L711-14
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
Article L711-15
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article L711-16
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Article L711-16-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 26/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 2Les actes juridiques et réglementaires nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont applicables à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011.Ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 article 7 I : Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011.
Article L711-17
Version en vigueur du 27/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 juin 2009 au 01 janvier 2014
I.-Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
II.-L'article L. 211-23 n'est pas applicable.
Article L711-18
Version en vigueur du 17/07/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 1Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L711-19
Version en vigueur du 17/07/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 1Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
Article L711-20
Version en vigueur du 17/07/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 1Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19.
Article L711-21
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 mai 2019
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.