Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L611-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/11/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 77 () JORF 7 mai 2005

    Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

    1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

    2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

    3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

    4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

    5. L'organisation des services communs ;

    6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

    7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

    8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

    9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

    10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

  • Article L611-2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 2°, 3°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

    En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

  • Article L611-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 22 février 2014

    Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

    1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

    2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

  • Article L611-3-1

    Version en vigueur du 07/12/2008 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 décembre 2008 au 24 octobre 2010

    Création Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances.
  • Article L611-4

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2009-897 du 24 juillet 2009 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie précise également :

    1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

    2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;

    3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

  • Article L611-5

    Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/11/2009Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

    Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

    Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

  • Article L611-6

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 6°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

    Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

    1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

    2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

    3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

    4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

  • Article L611-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

    Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1.