Article L162-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007
La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
Article L162-2
Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.