Article L754-1
Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mai 2019
Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
Article L754-2
Version en vigueur du 11/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L754-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'article L. 423-1 est applicable en Polynésie française.
Article L754-3
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I. - Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
d) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
Article L754-5
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Polynésie française.
Article L754-6
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Polynésie française.
Article L754-7
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
Article L754-8
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Polynésie française.
Article L754-8-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
Article L754-9
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.
Article L754-10
Version en vigueur du 11/12/2016 au 16/02/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 16 février 2018
I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", sont remplacés par les mots : " de France " ;
2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
3° L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
4° Pour l'application de l'article L. 433-3 :
" I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
" 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
" 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
" 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
" II.-Ne sont pas prises en compte les actions :
" 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
" 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
" 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
" III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
" 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
" 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
" 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
" 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
" 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
" 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
" 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
" 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
" IV. – Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
" 1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1,2,5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
" 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
" 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
5° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
Article L754-11
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :
"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
Article L754-11-1
Version en vigueur du 19/12/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 24 mai 2019
Création Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 13
Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
Article L754-12
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "de France".
2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
Article L754-13
Version en vigueur du 23/06/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 23 juin 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 9Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.