Article L744-1
Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mai 2019
Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
Article L744-2
Version en vigueur du 11/12/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019
Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L744-3
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I. - Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : "En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président." ;
2° Au III, les mots : "prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit," sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente," .
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-5
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-6
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-7
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :
" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".
Article L744-8
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-8-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
Article L744-9
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-10
Version en vigueur du 11/12/2016 au 16/02/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 16 février 2018
I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France " ;
2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet
3° L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
4° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
Article L744-11
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
" – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
" – à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
" – à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
2° Au 2, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.
IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
IV. – L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-11-1
Version en vigueur du 19/12/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 24 mai 2019
Création Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 13
Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
Article L744-12
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, au 1° du II et au III les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
Article L744-13
Version en vigueur du 23/06/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 23 juin 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 9Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.