Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L735-1

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :

    1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Article L735-3

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20

    Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

    1° (abrogé) ;

    2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

    3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

    4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ;

    5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

  • Article L735-4

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :

    1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ;

    2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".

    • Article L735-1-1

      Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2005-861 du 28 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 2005

      Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

      Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.

      A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".

      • Article L735-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

        Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables à Mayotte.

    • Article L735-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

      Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.

      Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.

      • Article L735-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

        Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.

      • Article L735-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

        Le chapitre III du titre III du livre V est applicable à Mayotte.

        Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

    • Article L735-13

      Version en vigueur du 24/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
      Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 28 (V) JORF 24 janvier 2006

      Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3.

      Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.

      Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.

      Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.