Article L732-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte.
Article L732-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
-dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
-dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
-autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
-frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.Article L732-3
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
Article L732-4
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :
Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Article L732-5
Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :
1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;
2° Le 4° du I est ainsi rédigé :
4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;
3° Le 1° du II est ainsi rédigé :
1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
Article L732-6
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :
Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.Article L732-7
Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
Article L732-8
Version en vigueur du 04/09/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 04 septembre 2004 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-937 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 4 septembre 2004Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.