Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L732-2

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :

    a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

    -dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

    -dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

    -autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;

    -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;

    -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

    -frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

    -frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

    -dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

  • Article L732-3

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.

  • Article L732-4

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :

    Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

  • Article L732-5

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 juillet 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

    1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

    c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;

    2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

    4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

    3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

    1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

    Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.

  • Article L732-6

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :

    Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.