Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L574-1

    Version en vigueur du 24/01/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 février 2009

    Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006

    Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

  • Article L574-2

    Version en vigueur du 24/01/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 février 2009

    Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006

    Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

  • Article L574-3

    Version en vigueur du 24/01/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 février 2009

    Création Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 23 () JORF 24 janvier 2006

    Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.

    Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.