Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.

      Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

      Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.

    • Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.



      NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année".

    • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

      En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

      La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



      NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année".

    • Article L533-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39.

    • Article L533-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

    • Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

    • Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

      Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.

      Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.

      Elles obligent notamment à :

      1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

      2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

      3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

      4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

      5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

      6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

      7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

      8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

      Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

    • Article L533-5

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 321-1 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.

    • Article L533-6

      Version en vigueur du 05/06/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 05 juin 2004 au 01 novembre 2007

      Modifié par Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 4 () JORF 5 juin 2004

      Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur :

      1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

      2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;

      3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

      Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté à l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-1 préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3.

    • Article L533-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.

    • Article L533-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 442-6 à L. 442-9.

    • Article L533-9

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    • Article L533-11

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.

      Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

    • Article L533-12

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

    • Article L533-10

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au 4 de l'article L. 321-1 qu'en vertu d'une convention écrite.

    • Article L533-13

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

      Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.

      Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.