Article L451-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 avril 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 4
Création Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
" Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
" Art.L. 232-8.-Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
Article L451-1-1
Version en vigueur du 27/07/2005 au 24/03/2012Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 24
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
Article L451-1-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 2
Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé.
Article L451-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 20
I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans. Il comprend :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
2° Le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe ;
3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
4° Une déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel attestent qu'à leur connaissance, les éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en vigueur ;
5° Le rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs de pays tiers sur les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
6° Le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité.
Un décret en conseil d'Etat précise les informations contenues dans le rapport financier annuel et adapte les modalités de son établissement, notamment en matière de certification, aux émetteurs selon la forme sociale qu'ils revêtent et la localisation de leur siège social.II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
III. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du rapport financier semestriel ainsi que les modalités de son établissement.
Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
IV. – (Abrogé)
V. – Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de présentation, de publication, de dépôt et de conservation des rapports financiers annuel et semestriel.
VI. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
VII. – (Supprimé)
VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L451-1-3
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L451-1-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission ;
6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro.
Article L451-1-5
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 11
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.
Article L451-1-6
Version en vigueur du 05/12/2020 au 10/07/2026Version en vigueur du 05 décembre 2020 au 10 juillet 2026
La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.
Article L451-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce.
Article L451-2-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 3
L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève des cas mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social.
L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce.
Article L451-3
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 11
I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital déclare à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elle envisage d'effectuer.
Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.
II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.
L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.
Article L451-4
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/ UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.
Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18.
Article L451-5
Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 15Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers.