Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L425-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

  • Article L425-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

    L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.

  • Article L425-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.