Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L351-1

    Version en vigueur du 31/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 106 () JORF 31 décembre 2004

    Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

    Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

    En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

    Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.

  • Article L351-2

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
    Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :

    -par les comptables du Trésor ;

    -par les agents des administrations financières.

    Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

  • Article L351-3

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
    Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

    En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.