Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L311-1

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 3

      Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

    • Article L311-2

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 3

      Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

      1. Les opérations de change ;

      2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

      3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

      4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

      5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

      6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

      7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.

      Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 3

      Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

      Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 09 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 3

      Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :

      1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

      2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 16/05/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005

      Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
      Abrogé par Ordonnance 2004-171 2005-02-24 art. 5 JORF 25 février 2005

      Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

      Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

      Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.