Article L311-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Article L311-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/11/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 43 () JORF 7 mai 2005
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
1. Les opérations de change ;
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
Article L311-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
Article L311-4
Version en vigueur du 16/05/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
Abrogé par Ordonnance 2004-171 2005-02-24 art. 5 JORF 25 février 2005Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.