Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L223-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2016

    L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.

    Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.

  • Article L223-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2016

    Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.

    Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.

  • Article L223-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2016

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.

  • Article L223-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

    L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial.