Article L164-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
Article L164-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.