Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L142-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

    • Article L142-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

      Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.

      Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

    • Article L142-3

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 21/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 21 février 2007

      Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 31 décembre 2002

      Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, quatre membres.

      Ces quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

      Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.

      Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

      A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.

      Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.

    • Article L142-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

      La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.

      Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

    • Article L142-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel.

      Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

      Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

      Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

    • Article L142-6

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      Le Conseil général administre la Banque de France.

      Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

      Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

      Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.

      Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

    • Article L142-7

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 21/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 21 février 2007

      Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 31 décembre 2002

      Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.

      La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq membres.

      Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.

      Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.

      Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

    • Article L142-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

      Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.

      Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.

      Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

      Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3.

      Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.

      Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.

    • Article L142-9

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007

      Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

      Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

    • Article L142-10

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008

      Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-6.

      Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.