Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R562-1

    Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 octobre 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-198 du 20 février 2015 - art. 1

    I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.

    Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

    II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.

    L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

    III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :

    – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;

    – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie.

  • Article R562-2

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Il est créé un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel en application des dispositions du présent chapitre.

    Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l'économie, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci.

    Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel.

  • Article R562-3

    Version en vigueur du 14/04/2018 au 05/04/2021Version en vigueur du 14 avril 2018 au 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    I.-L'information du ministre chargé de l'économie prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur :

    1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;

    2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;

    3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

    II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :

    1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 ;

    2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées.

  • Article R562-4

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.

    Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.

  • Article R562-5

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

  • Article R562-6

    Version en vigueur du 14/04/2018 au 05/04/2021Version en vigueur du 14 avril 2018 au 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.

  • Article R562-7

    Version en vigueur du 14/04/2018 au 05/04/2021Version en vigueur du 14 avril 2018 au 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur.

  • Article R562-8

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :

    1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;

    2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.

  • Article R562-9

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Création Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

    La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours.

    Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.