Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R562-1

    Version en vigueur du 10/01/2010 au 01/03/2015Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 01 mars 2015

    Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

    I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.

    Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

    II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.

    L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

  • Article R562-2

    Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

  • Article R562-3

    Version en vigueur du 10/01/2010 au 09/05/2013Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 09 mai 2013

    Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

    I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

    Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.

    II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

    Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.

    Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.

  • Article R562-4

    Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

    Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

    Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

  • Article R562-5

    Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

    Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

    Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

    Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.

    • Article R562-1

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.

      Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.

      Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.

      Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.

      Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.

      Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.

      Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.

    • Article R562-2-1

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.

      Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de contrôle.

    • Article R562-2-2

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.

      Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.

    • Article R562-2-3

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.

    • Article R562-3

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.

      Ce pôle comprend :

      1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;

      2° Un conseil d'orientation.

    • Article R562-4

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :

      1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

      2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

      3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

      4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;

      5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

    • Article R562-5

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :

      1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;

      2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;

      3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

      Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.

      II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

      Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.

    • Article R562-6

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

      Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

    • Article R562-7

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

    • Article R562-8

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.

      Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

      Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

    • Article D562-12

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour objet :

      1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;

      2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.

    • Article D562-13

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.

    • Article D562-14

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

      1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

      a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

      b) Un représentant de la Banque de France ;

      c) Un représentant de La Poste ;

      d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

      e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

      f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

      g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

      h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

      i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

      j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

      k) Un représentant des casinos ;

      l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

      2° Au titre des autorités de contrôle :

      a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

      d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

      3° Au titre des services de l'Etat :

      a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

      b) Deux représentants du ministre de la justice ;

      c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

      Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

    • Article D562-15

      Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

      Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.