Article R765-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/12/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 décembre 2020
I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
Article D765-2
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 10
Article R765-2-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 08/07/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 08 juillet 2022
I. – Les articles R. 513-1 à l'exception du 3 de son II, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa, R. 513-7 à l'exception de son dernier alinéa, R. 513-9 à R. 513-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
II. – A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
Article R765-3
Version en vigueur du 23/04/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 23 avril 2017 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 2L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 515-5 et suivants dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.
Article D765-4
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 10
Article R765-4-1
Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
Article R765-4-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019
I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.
II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
Article D765-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
Article R765-5-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 2L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Article D765-5-1-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2Sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
D. 522-1-1 et D. 522-1-2
décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D765-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article D765-5-3
Version en vigueur du 07/06/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 07 juin 2014 au 14 février 2020
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
Article R765-5-4
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 2L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Article D765-5-5
Version en vigueur du 13/01/2018 au 17/03/2019Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 17 mars 2019
I. – Les articles D. 526-2 et D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
Article R765-5-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 28/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 28 février 2022
L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R765-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 20/09/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 20 septembre 2020
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 532-1 à R. 532-3
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-10
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-11
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13
décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16
Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II. – Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : " conditions prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes conditions que celles exigées " ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : " informations prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes informations que celles exigées " ;
3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D765-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article R765-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019
I – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 533-2
décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 533-2-2
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16-2 et R. 533-17
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1
décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 533-18 à R. 533-19 et R. 333-21
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. – Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. "
Article D765-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/05/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 mai 2021
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-16
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010II. – Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ”
Article D765-9
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 541-8 et D. 541-9
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017II. – Pour l'application du I :
Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.
Article R765-9-0
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019
L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R765-9-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 546-2
décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 546-3
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 546-4
décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".
Article D765-9-2
Version en vigueur du 09/09/2017 au 31/10/2019Version en vigueur du 09 septembre 2017 au 31 octobre 2019
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 547-1, à l'exception de son 2°
du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016
D. 547-2
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article D765-9-3
Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
Article R765-9-4
Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022
Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :
Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.
Article D765-9-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 549-4 et D. 549-5
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article R765-9-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R765-10
Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 octobre 2018
I. – Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
Article D765-10-1
Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018
I. – Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
Article R765-11
Version en vigueur du 14/04/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 14 avril 2018 au 14 février 2020
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018
R. 563-1 à R. 563-5
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010