Article R755-1
Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018
I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
2° Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
Article D755-2
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 6Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référence aux articles L. 822-1 et L. 822-9 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R755-2-1
Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018
I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
Article R755-3
Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.
Article D755-4
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 6
Article R755-4-1
Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
Article R755-4-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016
I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ;
4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ;
5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés.
Article R755-4-3
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.
Article R755-4-4
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R755-4-5
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D755-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française.
Article D755-5-1
Version en vigueur du 01/10/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 13 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Polynésie française.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D755-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française.
Article D755-5-3
Version en vigueur du 07/06/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 07 juin 2014 au 14 février 2020
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
Article D755-5-4
Version en vigueur du 07/06/2014 au 03/09/2017Version en vigueur du 07 juin 2014 au 03 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2
Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 7I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".
Article R755-6
Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D755-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.
Article R755-7
Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018
I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et, pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".
Article D755-8
Version en vigueur du 30/10/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 03 janvier 2018
Les articles D. 533-2-1, D. 533-3, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française.
Article D755-9
Version en vigueur du 28/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 03 janvier 2018
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.Article R755-9-1
Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018
I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".
Article D755-9-2
Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2016
Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
Article D755-9-3
Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2016
L'article D. 548-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
Article R755-9-4
Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022
Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R755-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 novembre 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-1338 du 22 octobre 2015 - art. 2 (VD)
Modifié par DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 2Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
Article D755-10-1
Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
Article D755-11
Version en vigueur du 13/04/2007 au 14/04/2018Version en vigueur du 13 avril 2007 au 14 avril 2018
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.