Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2016Version en vigueur au 21 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R755-2-1

        Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 9 (V)

        I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

        3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;

        4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.

      • Article R755-4-1

        Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

        Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.

        Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

      • Article R755-4-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3

        I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ;

        4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ;

        5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R755-10

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 novembre 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-1338 du 22 octobre 2015 - art. 2 (VD)
      Modifié par DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 2

      Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

      Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

      Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

    • Article D755-10-1

      Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

      Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 10

      I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

      II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".