Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R755-1

      Version en vigueur du 15/10/2009 au 28/12/2012Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 28 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 7

      Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.

    • Article D755-2

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

      Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R755-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

        L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.

      • Article D755-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

        Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R755-6

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 7

        Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.

        Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

    • Article D755-9

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

      Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.

      Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :

      "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R755-10

      Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2010-363 du 8 avril 2010 - art. 6

      Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

      Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.