Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R746-2

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 avril 2013

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 4

        I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

        2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

        II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

        3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

        4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

      • Article R746-3

        Version en vigueur du 05/03/2010 au 25/06/2015Version en vigueur du 05 mars 2010 au 25 juin 2015

        Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 9

        Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R746-4

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

        1° Six représentants de l'Etat :

        a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

        b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

        c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

        d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

        e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

        2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

        a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

        b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

        c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

        3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

        a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

        b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

        d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

        e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

        f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

      • Article R746-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

        Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

        Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

        Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

      • Article R746-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 mai 2014

        Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

      • Article R746-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

        Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.