Article R746-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/10/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 octobre 2009
Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 février 2009
Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R746-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 novembre 2010
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.
Article R746-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.
Article R746-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 mai 2014
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
Article R746-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Article R746-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 novembre 2007
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D746-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.