Article R745-1
Version en vigueur du 28/12/2012 au 24/05/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 24 mai 2015
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-2
Version en vigueur du 28/12/2012 au 30/10/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 30 octobre 2015
Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-2-1
Version en vigueur du 28/12/2012 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 06 novembre 2014
I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.
Article D745-4
Version en vigueur du 28/12/2012 au 30/10/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 30 octobre 2015
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-4-1
Version en vigueur du 28/12/2012 au 17/01/2016Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 17 janvier 2016
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-4-2
Version en vigueur du 30/09/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-3
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Article R745-4-4
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-5
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D745-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5-1
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2014Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2014
L'article D. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D745-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-6
Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D745-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/06/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 juin 2015
Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 octobre 2015
Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-9
Version en vigueur du 28/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 03 janvier 2018
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-10
Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2016
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Article D745-11
Version en vigueur du 13/04/2007 au 14/04/2018Version en vigueur du 13 avril 2007 au 14 avril 2018
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.