Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D615-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

      Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

    • Article D615-2

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

      Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

    • Article D615-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

      Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

    • Article D615-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

      Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

      L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission.

    • Article D615-5

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

    • Article D615-6

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

      Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

    • Article D615-7

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

    • Article D615-8

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

      Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor.

      Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article R615-9

      Version en vigueur du 15/03/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 mars 2010 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
      Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

      Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

      En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R615-10

      Version en vigueur du 15/03/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 mars 2010 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
      Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

      Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

      En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

      Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.