Article R562-1
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.
Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.
Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
Article R562-2-1
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de contrôle.
Article R562-2-2
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
Article R562-2-3
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.
Article R562-2
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. (1)
(1) Le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 296845 en date du 10 avril 2008, a annulé l'article 1er du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en tant qu'il introduit, au troisième alinéa de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier, des dispositions qui prévoient une relation directe entre les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 et la cellule TRACFIN dans les cas où ces personnes répondent aux demandes de cette dernière.
Article D562-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.
Article R562-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
Article R562-11
Version en vigueur du 27/06/2006 au 08/12/2006Version en vigueur du 27 juin 2006 au 08 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret 2006-736 2006-06-26 art. 1 3° JORF 27 juin 2006Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.
Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
Article R562-3
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.
Ce pôle comprend :
1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;
2° Un conseil d'orientation.
Article R562-4
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :
1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;
2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;
5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.
Article R562-5
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :
1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;
2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;
3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.
II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.
Article R562-6
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R562-7
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
Article R562-8
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Création Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
Article D562-12
Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/04/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007
Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits institué par l'article L. 562-10 a pour objet :
1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment.
Article D562-13
Version en vigueur du 08/12/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 2006
Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.
Article D562-14
Version en vigueur du 16/12/2005 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 13 avril 2007
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;
b) Un représentant de la Banque de France ;
c) Un représentant de La Poste ;
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;
k) Un représentant des casinos ;
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
2° Au titre des autorités de contrôle :
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
3° Au titre des services de l'Etat :
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;
b) Deux représentants du ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
Article D562-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/04/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007
Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.