Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D411-1

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

    I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

    1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;

    2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;

    3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

    4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

    5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

    6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances ;

    7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

    8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

    9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;

    10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;

    11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

    12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

    13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

    14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ;

    15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

    16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;

    17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;

    18° Les intermédiaires en marchandises ;

    19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :

    - effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;

    - total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;

    - chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.

    Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

    II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :

    1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

    - effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;

    - total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

    - chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.

    Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;

    2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :

    - la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

    - la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

    - l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

    III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :

    1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;

    2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.

  • Article D411-2

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

    Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.

  • Article D411-3

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
    Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

    Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.