Article D211-1 A
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 mars 2009
I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :
1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R211-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
(1) Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article R211-1 : la référence est L542-1 et non L562-1 comme indiqué dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005 portant partie réglementaire du code monétaire et financier.Article R211-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
Article R211-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
Article R211-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Un propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
Article R211-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.
Article R211-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
Article R211-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.
Article R211-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
Article R211-9
Version en vigueur du 27/03/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 19 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce.