Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R571-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R571-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R571-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

      Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.