Article R550-1
Version en vigueur du 22/05/2009 au 30/11/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 30 novembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Article R550-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 novembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
Article R550-3
Version en vigueur du 01/06/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2008 au 29 juillet 2016
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du code de commerce.