Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R141-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2017

        L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions.

        Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement.

        Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.

      • Article R141-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R142-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

          Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

        • Article R142-4

          Version en vigueur du 25/02/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 25 février 2011 au 28 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2011-203 du 22 février 2011 - art. 1

          Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

        • Article R142-7

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Sont électeurs sans conditions d'âge :

          1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

          2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

        • Article R142-8

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

        • Article R142-9

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

          1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

          2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

        • Article R142-10

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

        • Article R142-11

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

          Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

        • Article R142-12

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

          Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

          Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

        • Article R142-13

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

          Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

          La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

        • Article R142-14

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.

          Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

        • Article R142-15

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.

          Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

        • Article R142-16

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

      • Article R142-19

        Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 11

        Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

        Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

      • Article R142-20

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

        Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.

      • Article R142-21

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2016

        Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres.

      • En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R142-22

        Version en vigueur du 11/07/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 28 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2010-774 du 8 juillet 2010 - art. 3

        Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

        1° Un député et un sénateur ;

        2° Huit représentants des administrations concernées :

        a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

        b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

        c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

        f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

        4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

        5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;

        6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

        7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

        8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.

        Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :

        Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

        Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;

        Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;

        Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

        Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.

        Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R142-23

        Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-654 du 9 juin 2009 - art. 2

        Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

      • Article R142-24

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

      • Article R142-25

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

      • Article R142-26

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

        La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

      • Article R142-27

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

        Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R144-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

          Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

        • Article R144-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

        • Article R144-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

          Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

          Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.

        • Article R144-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-256 du 9 mars 2011 - art. 2

          Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

          Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France.

          Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

        • Article R144-5

          Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

        • Article R144-6

          Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-269 du 9 mars 2009 - art. 1

          Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

          Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

          Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

          Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

        • Article R144-7

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

        • Article R144-8

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

          Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

          Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

          Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

        • Article R144-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.

      • Article R144-11

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

      • Article D144-12

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 09/09/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 09 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2012-405 du 23 mars 2012 - art. 1

        I. - Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financière.

        II. - Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

        Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de trois ans à compter du prononcé de cette procédure.

        III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.

        IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

      • Article R144-12

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

        Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.

      • Article R144-13

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.